TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2209985_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A A , représenté par Me Lechat-Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour qui l'autorise à travailler, le temps qu'il soit statuer sur le recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Lechat-Blin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée satisfaite ; en outre, la décision attaquée a pour conséquence de mettre en péril son logement en résidence universitaire ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle méconnaître l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il ne démontre pas qu'il se trouverait sans logement du fait de la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 2205900 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, juge des référés ; - les observations de Me Lechat-Blin, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 8 février 1997, est entré en France le 20 janvier 2020, sous couvert d'un visa de long séjour pour études. L'intéressé a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2021. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 24 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2022 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. D'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. En défense, le préfet de la Loire-Atlantique ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec, en l'espèce, à cette présomption. Au contraire, M. A justifie, notamment par un courriel en date du 12 août 2022, que son logement étudiant lui est toujours réservé par le CROUS pour la prochaine rentrée universitaire, mais de ce qu'il va perdre le bénéfice de cette réservation, et se retrouver sans logement, à défaut de justifier d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, M. A justifie d'une situation d'urgence. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France le 20 janvier 2020, s'est rapidement trouvé en difficulté, à raison de la crise sanitaire et de la poursuite des cours uniquement à distance, pour mener à son terme la formation de bachelor assistant juridique à l'école santé et juridique, il s'est cependant réorienté en faculté de sociologie à la rentrée universitaire suivante, et a démontré un sérieux et une progression dans ses études ainsi qu'en attestent tant ses relevés de notes que l'attestation du 2 février 2022 des responsables de la licence de sociologie. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique, au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant au caractère réel et sérieux des études menées par M. A paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance, eu égard à sa portée, implique nécessairement que le préfet de Loire-Atlantique délivre à Monsieur A un récépissé temporaire lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au profit de Me Lechat-Blin conseil de M. A, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1 : L'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, dans l'attente, un récépissé temporaire l'autorisant à travailler, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et à Me Lechat-Blin. Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 août 2022. La juge des référés, C. Martel Le greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2209985_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel