TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209971_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l'Essonne en date du 11 janvier 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa décision implicite a été rapportée par une décision expresse en date du 26 octobre 2022 ; - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A s'y est substituée ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 11 janvier 2022. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision et considérant que le dossier de demande de naturalisation déposé par l'intéressée était incomplet, le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation par une décision du 26 octobre 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision de classement sans suite, ainsi que de la décision préfectorale. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 11 janvier 2022, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle du 26 octobre 2022, sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle': 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers des 10 juin et 31 août 2022, le ministre de l'intérieur a mis en demeure Mme A de produire dans un délai de deux mois l'original de son acte de naissance, la copie de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021 et les justificatifs de ses ressources actuelles en application des dispositions citées au point précédent. Mme A, qui au demeurant ne produit pas dans le cadre de la présente instance ces documents nécessaires à l'examen de sa demande, ne soutient ni même n'allègue les avoir transmis au ministre, ni avoir été dans l'impossibilité d'y procéder. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2209971_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel