TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2209963_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Smati en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte de manière grave et immédiate atteinte à ses intérêts ne lui permettant plus de continuer à travailler et qu'elle se retrouve sans ressource ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle n'est pas motivée ; . le préfet a méconnu l'étendue du champ de sa compétence ; . il n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation ; . elle méconnaît l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier était complet et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence alléguée n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que des arrêtés portant refus de maintien au titre de l'asile lui a été notifié le 27 juillet 2022. Par une décision du 9 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2210143 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 8 février 1986, a, le 2 octobre 2020, sollicité l'asile. Un récépissé de demande d'asile lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé jusqu'au 24 juillet 2022. Par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022, sa demande d'asile a été rejetée. Elle a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Elle indique avoir présenté une demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire qui aurait été rejetée verbalement le 19 juillet 2022. Puis, par arrêté du 27 juillet 2022 qui s'est substitué à la décision verbale du 19 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, analysés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît propre, en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Smati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 24 août 2022 La juge des référés, C. MARTELLe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2209963_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel