TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2209962_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Naitali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier du Mans a prononcé sa suspension à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, de toute activité clinique, thérapeutique et d'encadrement d'internes et d'étudiants en santé ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier du Mans de le réintégrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son absence au sein du service de cardiologie entraîne un report de la charge de travail sur les autres praticiens pendant la période estivale ; sa suspension entraine un allongement des délais de prise en charge des patients et porte atteinte à la continuité des soins ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate au fonctionnement du service de cardiologie, à la qualité du service public et à la sécurité des patients ; elle crée une situation susceptible de porter atteinte à l'image du service public ; il voit sa réputation fortement atteinte ; les délais de traitement des requêtes au fond ne lui permettront pas d'obtenir un jugement avant son départ à la retraite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que seuls des faits d'une particulière gravité permettent au directeur d'un établissement de santé de suspendre un praticien hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles la décision attaquée porterait gravement atteinte à sa réputation ; la circonstance qu'il ne pourra assurer une transition avant son départ à la retraite est insusceptible de caractériser une situation d'urgence dès lors que les patients d'un praticien hospitalier sont des patients de l'hôpital et non une patientèle personnelle ; la mesure de suspension est une mesure conservatoire et temporaire n'ayant pas vocation à être maintenue indéfiniment ; la suspension de M. A se justifie par la préservation de la continuité du service ; l'absence temporaire d'un cardiologue n'est pas de nature à entraver le fonctionnement du service ni à porter une atteinte grave et immédiate à la continuité des soins ; il n'est pas établi que la mesure prise ait eu un écho en dehors de l'hôpital ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les faits sont établis ; la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur du centre hospitalier se trouvait face à des circonstances exceptionnelles où étaient mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ; Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022 à 9h30 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - les observations de Me Vitour, substituant Me Naitali, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et insiste notamment sur le caractère erroné et non établi des faits reprochés ; - et les observations de Me Depasse, substituant Me Champenois, qui précise que la décision attaquée est une mesure conservatoire prise pour la durée de l'enquête administrative qui se terminera fin août. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 1er juillet 2022, le directeur général du centre hospitalier du Mans a prononcé la suspension du docteur A, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, de toute activité clinique, thérapeutique et d'encadrement d'internes et d'étudiants en santé. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la mesure de suspension attaquée constitue une mesure conservatoire prise suite à la plainte d'une interne auprès du doyen de sa faculté suite à un défaut allégué de confraternité du docteur A. Il résulte également des débats à l'audience que cette mesure a un caractère temporaire, dès lors qu'il y sera mis fin dès la remise des conclusions de l'enquête administrative qui est actuellement en cours, et que cette enquête devrait être terminée à la fin du mois d'août. Ainsi, il n'apparaît pas que le directeur du centre hospitalier du Mans ait l'intention de prolonger indéfiniment la suspension de l'intéressé, qui devrait être levée à brève échéance. D'autre part, si le requérant soutient que son absence au sein du service entraîne un report de charge de travail sur ses collègues, un allongement des délais de prise en charge et porte atteinte à la continuité des soins, il résulte de l'instruction que le mesure de suspension a été prise suite au courriel d'un professeur de médecine de l'université d'Angers qui a informé le centre hospitalier du Mans de sa décision de ne plus positionner d'internes au sein du service de cardiologie en cas de maintien en poste du requérant. Or, il est établi que l'absence d'internes au sein du service de cardiologie du centre hospitalier du Mans serait également de nature à porter atteinte à la continuité des soins. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'un seul praticien hospitalier au sein du service de cardiologie serait de nature à entraver le bon fonctionnement du service. Enfin, si le requérant soutient que la mesure attaquée porte atteinte à sa réputation et l'empêche d'assurer la transition avant son départ à la retraite, les éléments produits sont insuffisants pour identifier une atteinte présentant un caractère immédiat. Dès lors, et eu égard notamment au maintien des émoluments du requérant pendant la durée de la suspension qui devrait être levée à la fin du mois d'août 2022, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Mans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier du Mans. Fait à Nantes, le 17 août 2022. La juge des référés,La greffière, P. DubusM-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220996
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2209962_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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