TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209960_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2022 par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne relève pas de celles qui autorisent l'OFII à refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'il se trouve dans une situation de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 24 octobre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a enregistré sa première demande d'asile le 25 octobre 2021 et a bénéficié d'une attestation de demande d'asile en procédure normale à compter du même jour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 17 avril 2022 et de la décision rejetant son recours préalable par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a rejeté ses demandes tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit prononcée son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;/ 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;/ 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être motivée, M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite portant rejet de son recours préalable qui s'est nécessairement substituée à la décision initiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, d'une part, si M. A soutient que sa situation n'entrait dans aucune des hypothèses de l'article L. 551-15 précité, il ressort des pièces versées en défense par l'OFII que l'intéressé a refusé le 25 octobre 2021 l'orientation en région qui lui a été proposée. Il s'ensuit que M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas sollicité le réexamen de sa demande dès lors qu'il était " en procédure normale " et qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant pour ce motif le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point. D'autre part, si M. A soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité alors que le refus litigieux le place dans une situation de grande précarité, il n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions de l'entretien de vulnérabilité dont il a fait l'objet le 25 octobre 2021, lui attribuant un niveau de vulnérabilité de 0 sur l'échelle de 0 à 3. Par suite, le directeur général de l'OFII a pu, à bon droit, refuser à M. A les conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2209960_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel