TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209960_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est demandeur d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viol le droit constitutionnel d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Naudin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle abandonne les moyens tirés de l'incompétence du signataire; - les observations de Me Ioannidou pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de M. C, ressortissant algérien né le 8 avril 1995, ses empreintes ont été comparées à celles du fichiers Eurodac et qu'il résulte de cette comparaison que ce dernier est identifié comme demandeur d'asile aux Pays-Bas le 9 novembre 2022. Alors même qu'il a dissimulé sa demande d'asile en affirmant aux services de police au cours de son audition du 21 décembre 2022 n'avoir jamais fait des démarches pour obtenir un titre de séjour ni présenté une demande d'asile dans un pays européen, il doit être regardé à la date de la décision contestée en tant que demandeur d'une protection internationale. Par conséquent, il ne pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions le préfet du Nord a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur de droit qui, pour ce motif, doit être annulée. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 4. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er Les décisions en date du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209960_20230102
Données disponibles
- Texte intégral