TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209955_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre et le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée ; A titre principal : 2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du tribunal administratif de Marseille ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; En tout état de cause : 5°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce, dans cette hypothèse, à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; 6°) en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son affaire doit être renvoyée devant une formation collégiale dès lors que l'arrêté contesté doit être regardé comme fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sauf à ce que l'administration justifie de la délégation donnée au signataire de l'arrêté, il a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été mis en situation d'être entendu et de formuler ses observations ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens sur le territoire français ; s'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur de fait ; s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée a lu son rapport à l'audience publique du 3 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 20 mars 1977, a été interpellé le 27 novembre 2022, comme il ressort d'un procès-verbal d'interpellation pour tentative de vol avec effraction, versé au dossier et dressé par les services de police le même jour. A l'issue de son audition retracée dans un second procès-verbal du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans par un arrêté également daté du 27 novembre 2022. M. A en demande l'annulation, par une requête qui relève de la compétence du juge unique sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne fait pas suite à une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, et qu'en indiquant avoir édicté un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français par un précédent arrêté du 25 février 2021, le préfet s'est borné à rappeler qu'antérieurement à l'arrêté en litige, la situation administrative de M. A n'avait pu être régularisée au regard de son droit au séjour et n'a pas entendu opposer un nouveau refus de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier préfectoral : 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2022-285 du même jour, Mme B E, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de responsable de la section éloignement, au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux attributions de son bureau, lesquelles comprennent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 27 novembre 2022 préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, que M. A a, notamment, été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, sa situation familiale et ses moyens d'existence. Mis à même d'exposer sa situation au regard du droit au séjour, il a précisé qu'il se trouvait en France depuis le 11 octobre 2010, qu'il ne disposait d'aucun titre l'autorisant à séjourner en France qui aurait été délivré par les autorités françaises ou par des pays de l'espace communautaire, qu'il savait faire déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au sujet de laquelle il avait fait appel, et vouloir rester auprès de ses enfants. Dès lors, contrairement à ses allégations, l'intéressé a été mis en mesure de faire état en temps utile et de manière effective des éléments pertinents tenant à sa situation personnelle. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre les décisions en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à leur édiction. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 6. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles L 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel il ne ressort au demeurant pas du seul visa de l'article L. 121-1 du même code dans l'arrêté que le préfet ait entendu se placer à titre facultatif dans la procédure d'élaboration de l'arrêté en litige, est inopérant et doit être écarté. En outre, la seule omission d'un visa, en l'espèce celui de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors que serait " précisément en cause l'intérêt supérieur des enfants de G F ", n'est pas de nature à entacher la légalité des décisions attaquées. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En se bornant à verser au dossier son livret de famille et les actes de naissance à Marseille de ses trois enfants, et à invoquer sans autre précision sa " résidence habituelle ancienne et continue sur le territoire français " et " ses liens personnels et familiaux en France ", le requérant n'établit pas que, comme il l'affirme, l'obligation de quitter le territoire en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le moyen propre au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En se bornant à déclarer que, pour considérer qu'il présentait un risque de fuite, le préfet " s'est fondé pour partie sur des éléments de faits erronés et pour partie sur des faits dont il a dénaturé la portée ", le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé. En ce qui concerne le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. M. A n'établissant pas l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'est pas, en tout état de cause, fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 11. La décision en litige indique que la mesure d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. 12. En se bornant à déclarer que cette décision viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A n'assortit pas ces moyens des précisions de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé H. D Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209955_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel