TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209954_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) La ferme de Valenton, représentée par Me Bel Faleh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 21 853 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la matérialité des faits ne peut être fondée uniquement sur le procès-verbal d'infraction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail en ce que le gérant de la société a toujours été vigilant sur le respect de la loi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dès lors que le directeur de l'OFII a calculé du montant de la contribution spéciale en retenant le taux maximum alors qu'elle a toujours été vigilante au respect de la loi ; - la sanction prononcée par le directeur de l'OFII est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par la société La ferme de Valenton ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 17 mai 2022 dans une boucherie exploitée par la société La ferme de Valenton, les services de police ont constaté, la présence d'un ressortissant guinéen dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 1er septembre 2022 dont la société La ferme de Valenton demande l'annulation, le directeur général de l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 19 300 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. 2. En premier lieu, la signataire de la décision, Mme B A, cheffe du service juridique et contentieux de l'OFII, a reçu délégation du directeur général de l'OFII, par la décision n° INTV1932809S en date du 19 décembre 2019 régulièrement publiée le même jour sur le site internet de l'OFII, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision du 1er septembre 2022 vise les dispositions dont le directeur général de l'OFII a entendu faire application, et fait référence au procès-verbal établi le 17 mai 2022 ainsi qu'à la lettre du 8 juin 2022 dans laquelle l'OFII a donné à la société requérante un délai de quinze jours pour lui faire connaître ses observations relatives à l'emploi d'un salarié démuni d'un titre de séjour et de titre l'autorisant à travailler qui lui était reproché. Cette décision mentionne également le montant et le mode de calcul des contributions spéciale et forfaitaire qu'elle applique. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. () ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les policiers ont constaté, le 17 mai 2022, la présence d'un ressortissant guinéen non déclaré et dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en action de travail au sein de la boucherie exploitée par la société La ferme de Valenton. Entendu par les services de police, le salarié a déclaré travailler pour la boucherie deux jours par semaine depuis trois mois. Le fils du gérant a admis avoir lui-même procédé à l'embauche de ce salarié alors qu'il avait connaissance de sa situation irrégulière. Par suite, la société requérante qui n'établit, ni même n'allègue, que le contenu du procès-verbal d'infraction serait inexact, n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits n'est pas établie. 7. Il résulte également de l'instruction que le salarié a admis qu'il n'avait fourni à son employeur qu'une carte d'identité guinéenne et que le fils du gérant, qui était au courant de sa situation du salarié, n'a procédé à aucune vérification concernant l'existence et la validité des titres de séjour et d'autorisation de travail. Ainsi, la société La ferme de Valenton n'est pas fondée à soutenir qu'elle a toujours été vigilante quant à l'application de la législation en vigueur dès lors qu'elle n'a pas respecté les obligations de vérification de l'existence du titre de travail de l'étranger employé découlant de l'article L. 5221-8 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 8251-1 du code du travail doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". 9. Le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société La ferme de Valenton la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit la somme de 19 300 euros. Les dispositions précitées aux points 4 et 7 n'habilitent pas le directeur général de l'OFII, pas plus que le juge administratif, à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. La société requérante ne démontre ni même n'allègue que sa situation relèverait des hypothèses prévues par les II. et III. de l'article R. 8253-2 du code du travail. Par suite, le directeur de l'OFII n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 8253-1 du code du travail en ce qui concerne le montant de la contribution spéciale appliquée à la société La ferme de Valenton. 10. Enfin, si la société La ferme de Valenton conteste la proportionnalité de l'amende prononcée à son encontre, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de cette allégation. 11. Il résulte de ce qui précède que la société La ferme de Valenton n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 1er septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La ferme de Valenton est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La ferme de Valenton, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209954_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel