TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209952_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie car il fait l'objet d'un refus de renouvellement de certificat de résidence et celui-ci emporte des conséquences professionnelles et financières sur l'entretien de sa fille française. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de la décision ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que seules les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien relative à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans de plein droit en qualité de père d'enfant français et conjoint de français lui sont applicables alors que sa situation a été examinée au regard de l'article 6 alinéas 4 et 5 de cet accord sur lequel il n'a pas fondé sa demande de renouvellement ; - elle est entachée d'une autre erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que d'une part le trouble à l'ordre public n'est pas avéré dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pour les faits de violence et que les autres faits ont été classés sans suite et, d'autre part, qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son ancienneté sur le territoire français depuis 2014, de sa vie privée et familiale, de son insertion professionnelle dès lors qu'il exerce une activité comme travailleur social sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, de son adhésion aux valeurs de la République et à sa maîtrise de la langue française, de l'absence de menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence et celle tenant au doute sérieux sur la légalité de sa décision ne sont pas remplies. Vu : - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n°2209744, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juillet 2022. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue à partir de 16h20, en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés ; - les observations de Me Guillou, représentant M. A qui après avoir pris connaissance du mémoire en défense, en conteste l'argumentaire et reprend les conclusions de sa requête et les moyens qui y sont développés et celles de M. A qui fait état notamment d'allers et retours pour voir sa fille en province. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2022 a été présentée pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, qui déclare être entré en France en 2014, a épousé une ressortissante française en 2018 qui a donné naissance le 7 avril 2019 à un enfant de nationalité française. Titulaire d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale, valable du 7 février 2020 au 6 février 2021, il a sollicité, le 14 décembre 2020, le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Pour rejeter sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions de l'article 6 alinéa 4 dès lors que le 13 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Béziers a dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun sera exercée exclusivement par la mère et qu'au surplus celui-ci ne justifiait participer ni à son entretien ni à son éducation. La décision contestée relève également que l'intéressé est connu des services de police pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 22 janvier 2020 et pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 2 avril 2022 de sorte que ces faits permettent de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public. La décision est également fondée sur le motif tiré de ce que M. A, séparé de son épouse, ne justifie au regard notamment de ses liens familiaux, sur le fondement de l'article 6 alinéas 2 et 5 d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. 5. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que M. A qui a été privé de son autorité parentale sur son enfant français par une ordonnance du 13 octobre 2020 de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers, démontre remplir la condition alternative fixée par les stipulations précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'établit qu'une seule visite médiatisée, en dépit du droit de visite accordé par la décision judiciaire précitée, et alors même qu'il verse la pension alimentaire fixée par cette décision. 6. Les moyens de légalité externe et interne invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence de rejeter les conclusions aux fins de suspension de son exécution ainsi que celle présentées aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2209952_20220713
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