TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2209944_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2022 et 11 août 2022, M. C A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son frère mineur M. B A, représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consulat de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour demandé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; le visa de long séjour permettant à M. D, demandeur de visa, de rester au Pakistan est expiré et il fait donc face à un risque d'expulsion imminente vers l'Afghanistan ; en cas de retour dans son pays d'origine, il ne sera plus protégé par un adulte le prenant en charge et il craint pour sa vie en qualité de frère bénéficiaire de la protection subsidiaire en France et de neveu d'un citoyen se cachant du régime taliban ; le demandeur de visa ne peut attendre une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, éventuellement suivie d'une procédure devant le tribunal de céans ; il est orphelin, isolé en Iran, âgé de seize ans et n'a pas d'autre famille proche que son frère résidant en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen quant à la situation personnelle du demandeur du visa ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le demandeur de visa est fondé à demander un visa de long séjour aux fins de réunification familiale pour rejoindre son frère en France ; le lien familial entre les requérants est établi ; M. C A exerce l'autorité parentale sur son frère ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la famille, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C A n'a entamé aucune démarche pour faire venir en France son frère depuis son arrivée en 2016 ; le demandeur de visa ne démontre pas qu'il ne pourrait demander le renouvellement de son visa en France ; il n'est pas démontré que le demandeur de visa encourt un risque sérieux d'être soumis à des traitement inhumains et dégradants ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'y substituera ; le demandeur de visa n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale ; elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. C A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu : - la requête au fond par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2022 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. C A, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié le 14 novembre 2017. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée en faveur de M. B A, qu'il présente comme son frère. Un refus leur a été implicitement opposé par les autorités consulaires françaises en Iran. Par sa requête, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le consulat de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B A au titre de la réunification familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 23 août 2022. La juge des référés,Le greffier, P. DubusJ-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2209944_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel