TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2209941_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 10 août 2022, Mme A F épouse D et M. C D, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de délivrer à l'enfant B E D un visa de long séjour en qualité d'enfant mineure de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, compte tenu de l'adoption plénière de l'enfant de Mme F née d'une précédente union, par son époux, et dès lors que la famille a vocation à s'installer en France où M. D doit prendre son emploi le 12 août 2022 ; en cas de départ de ses parents en France, la jeune B, âgée de six ans, resterait isolée à Madagascar ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le motif tiré de ce qu'ils ne justifieraient pas avoir effectué une demande au titre du regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Madagascar de délivrer le visa sollicité. Vu : - le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui conclut au non-lieu à statuer, en faisant état de l'instruction adressée aux services consulaires de délivrer le visa sollicité. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa de long séjour a été présentée pour l'enfant B E D en qualité d'enfant mineure d'un ressortissant français, qui a été rejetée par le consul général de France à Tananarive (Madagascar) le 22 juillet 2022. M. et Mme D, en qualité de parents et représentants légaux de cette enfant, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive de délivrer à l'enfant B E D le visa de long séjour sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente ordonnance, le visa ait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, les requérants font valoir qu'ils se sont mariés le 31 octobre 2020, que le couple a eu un fils, né le 24 avril 2021, et que M. D a adopté la jeune B E, née le 26 octobre 2015 d'une précédente union de Mme F, par un jugement d'adoption plénière rendu le 8 octobre 2021 par la Cour d'appel d'Antananarivo. Mme F s'est vue délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France le 27 juillet 2022. Les requérants font état de leur installation en France en août 2022 où M. D doit occuper un emploi dès le 12 août 2022. Ils ont valoir que le refus de visa opposée à la jeune B E la contraint de rester isolée de ses parents et sans famille proche à Madagascar, alors que des démarches ont été entreprises pour sa rentrée scolaire en France. Ils justifient enfin des conditions matérielles de leur installation en France, conformes à l'intérêt de l'enfant. Dans ces conditions, compte tenu de la vulnérabilité particulière de la demandeuse de visa, liée à son jeune âge et son isolement à brève échéance à Madagascar, alors que ses parents et son frère ont vocation à résider en France, la condition d'urgence doit, dans les conditions particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. En second lieu, alors qu'aucun élément ne vient remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil produits et en particulier la valeur probante du jugement d'adoption plénière de la jeune B E par M. D, jugement qui a un caractère définitif, et compte-tenu de la situation de l'enfant qui a vocation à vivre aux côté de ses parents titulaires de l'autorité parentale à son égard, les moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée, tirés de ce que celle-ci méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B E D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement mais uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l'enfant B E D, au regard des motifs de la présente ordonnance, dans le délai de sept jours à compter de sa notification. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 22 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa présentée à l'autorité consulaire française à Madagascar pour l'enfant B E D, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la notification de celle-ci. Article 3 : L'Etat versera à M. D et à Mme F épouse D une somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A F épouse D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La juge des référés, S. D La greffière, M- C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2209941_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel