TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209937_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Djellouli, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les éléments produits n'ont fait l'objet d'aucune analyse concrète et l'arrêté est dépourvu de motivation et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ; - assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 15 mai 1976, déclare être entré en France le 19 décembre 2014 muni d'un visa de séjour d'une validité de trente jours et déclare s'y être maintenu continuellement depuis. Il avait fait l'objet précédemment d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 21 juillet 2014 faisant suite au rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Le 23 février 2022, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L 'arrêté contesté du 25 octobre 2022 mentionne les éléments de droit applicables à M. A, notamment l'accord franco-algérien, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'arrêté en litige mentionne que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir en France, que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale, composée de son épouse et de son fils âgé de six ans, se reconstruise en Algérie. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en considération l'existence de son fils. Par suite, l'arrêté en litige satisfait aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa d'entrée le 9 janvier 2015, avec son épouse de même nationalité, entrée en France au mois de mars 2015 et également en situation irrégulière sur le territoire français, et de leur enfant mineur né le 18 février 2016 à Marseille. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son insertion sociale en France, les pièces qu'il produit, tels des factures de téléphone ou d'électricité, des documents concernant son enfant, des courriers, des bulletins de salaires et quittances de loyers ainsi que des pièces médicales, ne démontrent pas que le couple aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu'il y demeure en situation irrégulière et que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il résidait jusqu'alors, et se borne à faire valoir la présence en France d'un frère et d'une sœur qui résideraient régulièrement en Ile-de-France sans l'établir et sans justifier de l'intensité de leurs relations. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et l'arrêté en litige assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La présidente, Signé G. B La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209937_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel