TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209927_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D B, née C, représentée par Me Amram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née C, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 25 mars 2016 selon ses déclarations. Elle a disposé de cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motifs médicaux dont la dernière expirait le 24 août 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2021 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme B, née C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et d séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 3. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val d'Oise a visé la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo signée le 31 juillet 1993 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme B, née C, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle sollicitait. Il a énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant que l'entrée de son époux sur le territoire français en octobre 2021 était récente, que le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvrait aucun droit particulier au séjour et que, selon ses déclarations, elle n'était pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses parents, sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, l'arrêté mentionne l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 2 mai 2022 dont il s'est approprié les termes. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation de Mme B, née C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme B, née C, soutient qu'elle est entrée en France le 25 mars 2016, qu'elle vit en France avec son époux, son enfant, son frère, sa sœur, sa belle-mère et sa belle-sœur, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la présence en France de l'époux de l'intéressée qui n'est entré sur le territoire français qu'en octobre 2021, et du fait qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache avec son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que l'une de ses sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, le préfet du Val-d'Oise, en obligeant Mme B, née C, à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et compte tenu du fait que la requérante ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature autres que familiaux, et notamment professionnels, qu'elle aurait pu nouer sur le territoire français, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, née C, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2022, en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B, née C, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme Garona, conseillère ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, Signé L. Probert La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2209927_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel