TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209922_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A, née B, représentée par Me Amram, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 10 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A, née B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la totalité des membres de sa famille réside sur le territoire français ; en outre, son renvoi au Congo porterait une atteinte grave et immédiate à son intégrité physique, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine où les soins nécessaires ne sont pas accessibles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son intégration dans la société française et à la présence en France de l'ensemble des membres de sa famille dont notamment son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que si la condition d'urgence est en principe reconnue s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaquée n'est pas remplie : - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa qualité de parent d'un enfant né en France ne lui confère aucun droit au séjour ; que la stabilité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France n'est pas établie ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; - à titre subsidiaire, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 2 mai 2022 indique que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209927, enregistrée le 12 juillet 2022, par laquelle Mme A, née B demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2022 susvisé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été convoquées à une audience publique. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience du 25 juillet 2022 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née B, qui est de nationalité congolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté, en date du 10 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée le 18 juin 2022 par Mme A, née B a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en date du 10 juin 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, née B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, née B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2209922_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel