TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209919_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. D A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 2 août 2022, et conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations de Me Arigue, avocate désignée d'office, qui indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle ajoute que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande de réexamen en date du 23 février 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - les observations de M. A, assisté M. C, un interprète en langue ourdou, qui indique qu'il est malade, fatigué et qu'il ne peut pas rentrer dans son pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 28 décembre 1966, a présenté une demande d'asile en France le 16 octobre 2017, qui a été rejetée par une décision en date du 16 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté par une décision en date du 20 juillet 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée le 23 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté en date 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à la frontière et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et fait référence aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté indique notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A par une décision du 16 mars 2018 notifiée le 22 mars suivant, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2018 notifiée le 3 août 2018. L'arrêté mentionne également que l'intéressé a présenté une première demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 février 2022, et lui a été notifiée, le 5 mars 2022. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Enfin, l'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 4. M. A soutient que la décision d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 février 2022, à sa demande de réexamen ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort des mentions figurant au relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 16 mars 2018, laquelle lui a été notifiée le 22 mars 2018, et par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2018, laquelle lui a été notifiée le 3 août 2018. Si l'intéressé a présenté une demande de réexamen, celle-ci a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 23 février 2022 qui lui a été notifiée le 5 mars 2022. Son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin à compter de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, M. A, qui ne conservait plus le droit de se maintenir sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. 6. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains dès lors que son frère a été assassiné au Pakistan, que son entreprise a été incendiée et qu'il craint pour sa vie. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2018 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2018, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable, la copie traduite des plaintes déposées en 2010, produit par le requérant à l'instance, pas plus que le certificat médical en date du 17 août 2018, insuffisamment circonstancié, ne démontrent pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Pakistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F.-X. B La greffière, signé K. DiengLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2209919_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel