TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209912_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 29 août 2022, M. C A, représenté par Me Delorme, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Delorme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 531-17 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît son droit à être entendu ; - méconnaît les articles 2, 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ayant été régulièrement notifiée que le 14 juin 2022 et son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 12 juillet 2022, étant toujours en cours d'instruction ; - méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 5 août 2022, et conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations de Me Delorme, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 26 août 1996, a présenté une demande d'asile en France le 14 septembre 2020, qui a été rejetée par une décision en date du 27 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté en date 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à la frontière et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ". 4. Il ressort de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet des Hauts-de-Seine que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 avril 2022 et qu'elle lui a été notifiée le 4 mai 2022. Toutefois, M. A établit, par les pièces produites, que cette décision ne lui a régulièrement notifiée, à la suite d'un changement d'adresse dûment signalé aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le 14 juin 2022 et qu'il a formé un recours, enregistré le 12 juillet 2022, à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé. 5. Par suite, l'arrêté du 29 juin 2022 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours, une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de cette décision. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Delorme à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Delorme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à la frontière et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, une attestation de demandeur d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Delorme à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Delorme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. Le magistrat désigné, signé F.-X. B La greffière, signé K. DiengLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2209912_20220901
Données disponibles
- Texte intégral