TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2209894_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil à compter du 18 août 2022, comprenant l'allocation de demandeur d'asile et un hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles D. 744-17 et L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est demandeur d'asile.
Par une ordonnance du 29 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Un mémoire en défense de l'OFII, enregistré le 6 janvier 2025, n'a pas été communiqué.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité l'asile le 29 janvier 2019, demande dont elle a été déboutée. Elle a, par la suite, présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 18 août 2022, l'OFII a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 27 août 2022, auquel il n'a pas été répondu. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à Mme B au motif qu'elle sollicite le réexamen de sa demande d'asile. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 et applicable à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile le 18 août 2022. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant les conditions matérielles d'accueil pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLe greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 janvier 2023
ORTA_2210835_20230104TA1319 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209894_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2209894_20250219
Données disponibles
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