TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209890_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 et mémoire récapitulatif du 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler des décisions du 11 février 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- sont entachées d'erreur de droit ;
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur de fait sur l'absence de contrat de travail en cours ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 17 mai 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les observations de Me Leboul, représentant M. B, et celles de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour d'un an qui avait été délivrée à M. B en qualité de salarié, valable du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé " a joint à sa demande de renouvellement un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 2 mai 2020 " et a estimé que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge de 17 ans, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 22 mai 2013 du tribunal pour enfants de C. Il a conclu un " contrat jeune majeur " le 31 janvier 2014 renouvelé du 11 juin 2014 jusqu'au 10 juin 2015. Parallèlement, il a conclu un contrat d'apprentissage en 2014 avec la société " Poivre et sel " dans le cadre d'une formation au centre européen de formation en alternance et en apprentissage, puis un nouveau contrat d'apprentissage en 2016 avec la société Walt décoration, dans le cadre d'une formation au Centre de formation d'apprentis du bâtiment, suivi d'un contrat à durée déterminée d'insertion avec l'association " régie de quartier à Montreuil " le 10 septembre 2016. Il a ensuite effectué des missions d'intérim, avant de conclure un contrat le 20 juillet 2018 avec la société " Groupe textile finance ", puis a accompli des missions d'intérim et travaillé en 2019 en tant que peintre pour la société Renova 9. M. B a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2020 et conclu, durant cette période, un contrat à durée indéterminée avec la société BTA France le 23 janvier 2020, pour laquelle il a travaillé de janvier 2020 à mai 2021. Aussi bien à la date d'expiration de ce précédent titre de séjour qu'à celle de la décision de refus, prise le 11 février 2021, M B était ainsi salarié de la société BTA France sous un contrat à durée indéterminée. Ainsi, M. B justifie d'une réelle intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard tant aux conditions et à la durée du séjour de M. B en France et qu'à son insertion professionnelle, le refus de titre contesté doit être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
2. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du procès
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leboul d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 11 février 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leboul, avocat de M. B, une somme de 1.000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller
Mis à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. ThobatyLe président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
A.B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209890Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2209890_20230413
Données disponibles
- Texte intégral