TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209887_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 17 février et 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Luce, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est cru en situation de compétence liée ; - cette décision méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 septembre 2000, entré en France le 15 juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet, qui a, au demeurant, examiné la demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que la demande de renouvellement de son titre de séjour ne mentionnait pas un tel fondement et que l'intéressé y indiquait expressément qu'il disposait d'un contrat à durée déterminée, s'est fondé sur la circonstance que la DIRECCTE a émis un avis défavorable à défaut de réponse à sa demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur le 5 février 2021. Or, il ressort du courrier de demande de pièces produit que celui-ci a été adressé au CROUS de Versailles, chemin de la Tuilerie à Bretigny-sur-Orge sans que le nom du restaurant en cause, Le Boomerang, pourtant mentionné sur le formulaire de demande d'autorisation de travail, ne soit indiqué, et que le pli a par conséquent été retourné à la DIRECCTE avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits, que cette adresse est bien celle du restaurant ayant présenté la demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Luce renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Luce. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Luce une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Luce et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2209887_20230525
Données disponibles
- Texte intégral