TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209887_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme E D, représentée par Me Okilassali, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Okilassali, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme D soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le magistrat désigné a informé les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 16 mai 2022, dès lors que cette décision est inexistante. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 16 mai 2022 : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait prononcé, le 16 mai 2022, à l'encontre de Mme D une obligation de quitter le territoire français sans délai. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, qui n'existe pas, sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 6. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de faire obligation à Mme D de quitter le territoire français et de fixer le pays de destination, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si la requérante fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ou justification. En outre et en tout état de cause, née, à Brazzaville, le 27 décembre 1975, la requérante, qui ne séjourne habituellement en France que depuis le 10 janvier 2020, ne fait d'aucune attache familiale en France et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, doit être écarté. 10. Si la requérante soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas les persécutions dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays, elle ne produit aucune pièce ou observation à même d'en apprécier la réalité. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait en prononçant l'obligation de quitter le territoire français contestée entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme D d'une erreur manifeste. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 13. La requérante soutient qu'elle craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2021 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2022 notifiée le 9 mai 2022, Mme D ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient directement menacées ou qu'elle risquerait d'être personnellement exposée à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F.-X. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2209887_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel