TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209884_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 26 octobre 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé le place en situation de grande précarité et l'empêche de trouver une solution d'hébergement et de passer son permis de conduire pour préparer la fin de sa prise en charge en qualité de jeune majeur, la durée de traitement de sa demande par l'autorité préfectorale méconnaît le principe de délai raisonnable ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - la condition d'utilité est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête de M. C est sans objet dès lors que le requérant a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. C, entré en France en juillet 2019 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité le 5 octobre 2021. Il a présenté dans le courant du mois d'octobre 2021 une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 25 avril 2022 lui a été remis, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 19 décembre 2022. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. C a été reçue par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 octobre 2021 et que l'intéressé a été mis en possession, en dernier lieu, d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 19 décembre 2022. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois à compter de cette demande, et conformément aux dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la délivrance de récépissés successifs, une décision implicite de rejet est née, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, et qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester devant le tribunal, en assortissant le cas échéant son recours pour excès de pouvoir de conclusions à fin de suspension. 7. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour sont dépourvues d'objet et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice juridictionnelle. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La 1ère vice-présidente, Juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2209884_20221230
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