TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209883_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 2021 et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 18 novembre 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 2 novembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 12 mai 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition de l'intéressée au titre des années 2018 à 2021, que Mme A percevait des revenus mensuels en moyenne très inférieurs au salaire minimum, le ministre faisant valoir, sans être contesté, que l'essentiel des ressources de l'intéressée était alors constitué de prestations de la caisse d'allocations familiales. Si Mme A se prévaut de la signature le 23 décembre 2021 d'un contrat de travail d'un an à temps plein avec une association d'aide aux personnes autistes, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2023, et d'un emploi complémentaire d'aide à domicile depuis le mois de mai 2022, lui permettant de justifier de ressources mensuelles moyennes équivalentes à un SMIC au titre de l'année 2022, ces éléments sont toutefois trop récents ou sont postérieurs à la date de la décision attaquée, quand bien même Mme A élève seule ses trois enfants, après avoir divorcé de son conjoint à la suite de violences conjugales. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande présentée par Mme A pour le motif mentionné ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2209883_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel