TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209883_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que les documents médicaux à remettre à l'OFII, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la demande à fin d'injonction de M. B et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que le requérant a été convoqué en Préfecture le 6 décembre 2022 pour récupérer son récépissé. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022 et non communiqué, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été invité à se présenter au guichet des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône afin de procéder au retrait du récépissé de sa demande de titre de séjour. Par son mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. B qui ne s'oppose pas au non-lieu doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros à verser à Me Julie Capdefosse, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. D B est admis, à titre provisoire, au bénéfice juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Il y a lieu, sous réserve que Me Julie Capdefosse, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Julie Capdefosse la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Julie Capdefosse et au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2209883_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel