TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209882_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicable en raison de son statut de demandeur d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'en s'abstenant d'attendre la réponse à sa demande d'asile présentée en Irlande, M. B doit être regardé comme ayant implicitement renoncé à cette demande ;
- M. B n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 octobre 1992, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".
4. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités irlandaises le 4 août 2022. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la demande d'asile ainsi formée aurait été définitivement rejetée. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Clément une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
C. HERVOUET
La greffière,
Signé,
G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2209882_20230330
Données disponibles
- Texte intégral