TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209877_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 février 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Esnault-Benmoussa, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de destination : - sont insuffisamment motivées ; - ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 8 décembre 1986 et déclarant être entré en France le 1er juillet 2011, a sollicité, le 21 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision contestée, M. A, entré en France en juillet 2011, verse au dossier, pour chaque année de la période considérée, des pièces suffisamment variées et probantes, notamment des documents relatifs à sa demande infructueuse d'asile déposée en 2015 et le contentieux auquel elle a donné lieu, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 15 mars 2017 et le contentieux infructueux auquel elle a donné lieu, des avis d'imposition, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'assurance maladie, de nombreuses ordonnances et des factures médicales, des fiches de paye et divers courriers de Pôle emploi, des relevés bancaires mouvementés émanant de La Banque Postale et de la Société Générale, des achats de fournitures professionnelles en lien avec son activité dans le bâtiment ainsi que de nombreuses factures téléphoniques. Ainsi, à la date de la décision contestée, et contrairement aux termes de cette dernière qui mentionnent une entrée sur le territoire en juillet 2015, M. A justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était, par conséquent, tenu de soumettre, pour avis, à la commission du titre de séjour, la demande présentée par M. A. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. A a été privé d'une garantie, de sorte que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 24 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine, après avis de la commission du titre de séjour, la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Esnault-Benmoussa, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 février 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, après avis de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Esnault-Benmoussa, avocat de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Esnault-Benmoussa et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 Le rapporteur, C. C Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2209877_20230316
Données disponibles
- Texte intégral