TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209875_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 10 juin 2022 pour M. E A. Par cette requête et des mémoires enregistrés les 2 et 3 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Claret de Fleurieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée de défaut de motivation et d'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme F a lu son rapport et entendu les observations de Me Claret de Fleurieu, représentant M. A, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 septembre 1984 à Ain Defla (Algérie), est entré en France le 4 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 30 mai 2022, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire : 3. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du 8e bureau au sein de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relatifs à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation du requérant. 5. En deuxième lieu, les seules circonstances que le requérant réside en France depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, y bénéficie d'une promesse d'embauche et y ait des activités sociales, notamment en tant que joueur de football amateur, ne suffisent pas à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels ou familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant n'établit pas que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Le requérant ne justifie pas des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, K. F La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209875_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel