TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreCitée 1×
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2209867_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2023, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Montagner, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que l'intéressé est présent sur le sol français depuis 2016 et a reçu une formation professionnelle. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations, M. B A, ressortissant camerounais né le 26 mars 2001 à Douala, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, se déclarant célibataire et ne justifiant d'aucune insertion professionnelle ou d'attaches familiales en France, a été condamné le 29 juin 2021 à une peine de huit mois de prison pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, récidive et usage illicite de stupéfiants. Il a de nouveau fait l'objet d'une condamnation pour des faits de transport et offre ou cession de produits stupéfiants le 12 août 2022 pour lesquels il a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé M. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA789 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209867_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209867_20230209
Données disponibles
- Texte intégral