TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209862_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2023, Mme E A représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - Mme A n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 97 en date du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il précise que la requérante s'est maintenue sur le territoire français après le délai de trente jours qui lui avait été accordé le 4 octobre 2022 par le préfet du Pas-de-Calais et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français. Le préfet s'est prononcé sur les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue sur le territoire irrégulièrement au-delà du délai de trente jours qui lui avait été accordé le 4 octobre 2022 par le préfet du Pas-de-Calais. Le préfet a pris en compte la durée de présence de Mme A, âgée de cinquante-six ans sur le territoire français qui déclare être entrée en 2017. Il a pris en compte la nature de ses liens sur le territoire français en faisant état de l'absence de démarche d'insertion sociale. Il relève qu'elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Mme A ne justifie pas de circonstances humanitaires, Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A ressortissante angolaise, née le 15 octobre 1966 est veuve et mère de trois filles également angolaises dont il n'est pas établi qu'elles seraient en situation régulière en France. Elle n'établit pas être isolée en Angola où la cellule familiale peut se reconstituer. Elle ne démontre pas l'existence de liens sociaux ou amicaux en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions citées au paragraphe précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Clément et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2209862_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel