TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209860_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2022 et 4 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Garnier, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 17 juin 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. M. E soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une violation de la loi ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte aux droits de l'intéressé, particulièrement au droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n°91-867 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties, le rapport de M. Noël, qui a indiqué que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient susceptibles d'être substituées à celles du 1° du même article. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 26 juillet 1994, est entré en France de manière régulière le 27 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour Schengen en cours de validité et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de ce visa. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Yaël Debril, attaché d'administration de l'État, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté n°2022-0873 du 7 avril 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 17 juin 2022 et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. E ne sont pas établis. 6. En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, M. E ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'article L.611-1 du prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(..) ". Par ailleurs, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut d'office, après en avoir averti les parties et leur avoir permis de formuler des observations, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 9. M. E justifie par les pièces qu'il produit devant le tribunal être entré en France le 27 décembre 2019 puis le 12 janvier 2020 sous couvert d'un visa Schengen. Son entrée en France ayant été régulière, le préfet ne pouvait se fonder comme il l'a fait sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. E à quitter le territoire français. Cependant la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà la date d'expiration de son visa, M. E se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation des faits doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. E établit son entrée régulière en France en décembre 2019 puis en janvier 2020, et se prévaut d'une présence sur le territoire depuis cette dernière date, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée, des bulletins de salaire, des avis d'imposition et plusieurs attestations relatives à ses activités associatives. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. E travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de coiffeur, depuis le mois de juillet 2020, qu'il s'investit dans plusieurs associations depuis l'année 2021 et qu'il suit des cours de français. Il ressort également des pièces du dossier que M. E entretient des relations en France avec plusieurs membres de sa famille, notamment une sœur, deux oncles et deux cousins, lesquels sont de nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, et bien que M. E montre des signes de bonne intégration professionnelle et sociale, au regard du caractère très récent de sa présence en France, et compte tenu du fait que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Algérie, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni ne méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, l'adresse indiquée sur ses bulletins de salaire ne correspondant notamment pas à celle figurant sur ses déclarations d'imposition. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. E n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard aux circonstances de l'espèce, telles que rappelées plus haut, le préfet, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 12 mois, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de cette durée ni porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 19. Eu égard aux circonstances de l'espèce, telles que rappelées plus haut, le moyen soulevé par M. E à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, tiré de l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, doit en tout état de cause être rejeté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. Noël La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2209860_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel