TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209852_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que le préfet se fonde sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Reghioui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant égyptien né le 9 août 1978, M. C A est entré en France le 28 mars 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités lituaniennes. A la suite d'une interpellation, l'intéressé a fait l'objet d'une décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoignant à l'administration de réexaminer la situation de M. A. L'intéressé a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 9 mars 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin en vertu d'un arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour notamment le fait que M. A est entré en France le 28 mars 2018 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités lituaniennes, que, suite à une interpellation, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 septembre 2021 et que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise faisant injonction à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé, que celui-ci a sollicité le 9 mars 2022 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il ne remplit pas les conditions de l'article précité dès lors qu'il ne justifie pas de la production du visa long séjour et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'arrêté précise, en outre, que la demande de M. A a également été examinée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, mais que, si l'intéressé déclare séjourner en France depuis mars 2018, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France avant décembre 2018 et que, si l'intéressé déclare travailler en France depuis 2019, l'ancienneté d'emploi établie de décembre 2019 à avril 2022 ne peut être totalement prise en compte dès lors qu'il ne justifie pas d'une durée d'activité professionnelle suffisante à temps complet dans la mesure où il ne produit que six bulletins de salaire à temps complet, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Enfin, l'arrêté précise que, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale et, qu'en outre, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Et aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 6. D'une part, la décision en litige a été prise consécutivement à une demande de titre de séjour présentée par M. A le 9 mars 2022. Par suite, cette décision se trouve hors du champ d'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable est inopérant au regard de ces dispositions et ne peut qu'être écarté. D'autre part, lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments d'information qu'il juge utiles. 7. En l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que M. A ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne. Dès lors, le moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, faute de respect du principe du contradictoire, ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi et particulier de la situation de M. A. Le moyen doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la demande d'admission au séjour présentée par M. A a été examinée tant au titre des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au titre de celles de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sa demande au titre de l'article L. 435-1 précité et les moyens tirés d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale doivent être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 11. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 12. M. A soutient qu'il réside en France depuis mars 2018, qu'il justifie d'une " parfaite intégration " au sein de la société française, ainsi que d'une insertion professionnelle réussie dès lors qu'il travaille depuis juillet 2019. Toutefois, si l'intéressé démontre sa présence en France depuis mai 2018, cette durée de séjour de quatre années à la date de la décision attaquée ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre ni qu'il disposerait de liens privés et familiaux d'une particulière intensité en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. De surcroît, la " parfaite intégration " du requérant au sein de la société française doit être relativisée dès lors que celui-ci produit à la fois onze bulletins de salaire pour l'année 2020 et un avis d'impôt sur les revenus 2020 mentionnant un revenu brut global déclaré de 0 euro. Par ailleurs, concernant son insertion professionnelle, il ressort des bulletins de salaire produits par le requérant que celui-ci a occupé successivement un emploi en qualité de " manœuvre " au sein de la société SHM Rénovation de juillet 2019 à décembre 2019, puis un emploi en qualité d'" agent de nettoyage " au sein de la société GPR Bâtiment de février 2020 à juin 2021 et un emploi en qualité de " peintre " au sein de la même société depuis juillet 2021. Outre la faible ancienneté dans chacun de ces emplois, il existe un doute sur la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle en 2020 dès lors que l'avis d'impôt produit par le requérant ne mentionne aucun revenu perçu au cours de cette année. Au demeurant, le requérant ne produit pas son avis d'impôt sur les revenus 2021. Dans ces conditions, au regard notamment de la faible durée de son séjour en France, c'est sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ()". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 16. M. A ne justifie pas remplir les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, par l'arrêté précité au point 2 du présent jugement, Mme D a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer toute " obligation de quitter le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " 19. La décision refusant à M. A un titre de séjour étant suffisamment motivée, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 20. En troisième lieu, lorsqu'il demande la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur la décision fixant le pays de destination ou sur celle qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français. 21. En l'espèce, M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l'administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, avant l'adoption de la mesure d'éloignement attaquée. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. 22. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment au regard de la motivation de la décision attaquée, qui n'est pas distincte de celle de la décision de refus de séjour, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 23. En cinquième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui l'assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 24. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait cette décision doit être également écarté pour les mêmes motifs. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 25. En premier lieu, par l'arrêté précité au point 2 du présent jugement, Mme D a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer toute " décision fixant le pays de destination ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 26. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 20 et 21 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 28. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. A pour déterminer le pays de renvoi, qui est le pays dont il a la nationalité et dont il n'allègue pas qu'il pourrait y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 29. En cinquième lieu, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant le pays de renvoi qui l'assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité. 30. En sixième lieu, pour l'ensemble des motifs énoncés par le présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220985
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2209852_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel