TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209850_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 23 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de cinq ans à laquelle il a été condamné. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Boubaker, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux rejet de la requête ; - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. B, ressortissant algérien né le 15 septembre 1999 a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 18 décembre 2022, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2 En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5 La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger condamné à une interdiction judiciaire du territoire français a le caractère d'une mesure de police et est soumise, par suite, aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Ces dispositions n'imposent toutefois pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. 6 Il ressort des pièces du dossier, que M. B a fait l'objet, le 18 décembre 2022, de deux auditions par les services de police à 11h35 et 13h05 au cours desquelles il a notamment été interrogé sur ses craintes en cas de retour en Algérie. Il a déclaré avoir quitté son pays d'origine " parce qu'il n'y avait pas de travail ". S'il a également déclaré lors de cette audition être menacé dans le Sahara par un groupe qui réclamait de l'argent à son père, M. B, interrogé sur ce point lors de l'audience, s'est montré particulièrement évasif sur la nature et l'origine de ces menaces et a déclaré ne plus se souvenir de la date à laquelle ces faits se sont déroulés. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations sur la perspective de son éloignement vers l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7 En quatrième lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet du Nord s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France. En tout état de cause, si M. B se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Les moyens ainsi soulevés par M. B ne peuvent, dès lors, qu'être écartés 8 En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9 Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10 Si M. B soutient, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il est menacé en Algérie en raison d'un conflit financier concernant son père, il ne verse au dossier aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité l'asile en France ou en Europe. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 721-4 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 11 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. LIENARDLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2209850_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel