TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209848_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du financement et des conditions de son séjour en France ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique 3 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sri lankaise, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale auprès de l'ambassade de France à Sri Lanka et aux Maldives, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 31 mars 2022, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, en application des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable. Par une décision du 27 mai 2022, le ministre a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de visa présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires sur le territoire français, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, " âgée de 61 ans, dont un fils réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou d'éventuels intérêts de nature économique, familiale ou matérielle " au Sri Lanka.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé / () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; / 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; / 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; / 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle ".
4. Pour établir qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, lequel a été sollicité par l'intéressée en vue de rendre visite à son fils et sa belle-fille et de participer aux préparatifs de la naissance de son dernier petit-enfant, Mme A se prévaut notamment de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Elle soutient, sans être contestée, résider au Sri Lanka depuis soixante-deux ans, auprès de son compagnon et de son beau-fils. La demandeuse, ancienne représentante commerciale d'une entreprise de textile, établit, par ailleurs, être propriétaire d'un bien immobilier au Sri Lanka depuis 2003. En outre, elle verse au débat trois attestations bancaires d'établissements domiciliés au Sri Lanka dont l'une fait état de ce que l'intéressée dispose d'un compte bancaire commun avec son beau-fils, dont le lien allégué avec la requérante n'est pas contesté. Par ailleurs, elle fournit la preuve de la souscription d'une assurance adaptée à un visa de court séjour et un billet d'avion de retour vers le Sri Lanka, acheté à l'occasion de son billet d'aller vers la France. Ces éléments, non contestés en défense, permettent d'établir que les principales attaches de l'intéressée demeurent au Sri Lanka et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l'intéressée d'y retourner à l'issue de son voyage en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'explique pas ce qu'il conviendrait de déduire de son âge, Mme A fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 27 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
T. B
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209848_20230427
Données disponibles
- Texte intégral