TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209843_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1408740 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 1er, annulé le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme A C au titre de l'année 2013, dans son article 2, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel entretien professionnel de Mme C au titre de l'année 2013 et, enfin, dans son article 3, mis à la charge de l'État le versement de la somme de 100 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande, présentée le 16 octobre 2017, et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2018 et 4 mars 2019, Mme C a sollicité l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 juin 2017 dans l'instance n° 1408740 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et la mise à la charge de l'État la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 mars 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de la décision n° 1408740 sous le n° 1904097.
Par un jugement n° 1904097 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la notification du jugement à l'encontre de l'État, pris en la personne du ministre de l'intérieur, s'il ne justifiait pas avoir exécuté dans ce délai procédé à un nouvel entretien professionnel avec Mme C au titre de l'année 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à liquidation, faisant valoir avoir entièrement exécuté le jugement n° 1408740 du 15 juin 2017.
Vu
- le jugement n° 1408740 du 15 juin 2017 ;
- le jugement n° 1904097 du 20 juin 2019 ;
- les autres pièces des dossiers de la présente instance et de l'instance n° 1904097.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Selon l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié le 16 septembre 2019 d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au titre de son évaluation pour l'année 2013 et qu'un compte-rendu d'évaluation professionnelle a été établi à l'issue, qui a été notifié à Mme C le 17 septembre 2019, soit dans le délai de trois mois après la notification du jugement n° 1904097 du 20 juin 2019. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1904097 du 20 juin 2019.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État par le jugement n° 1904097 du 20 juin 2019.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2209843_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel