TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209842_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante tunisienne titulaire d'un récépissé de première demande de carte de séjour valable du 15 septembre 2021 au 14 janvier 2022, est retournée en Tunisie le 18 septembre 2021. Elle a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France le 20 décembre 2021 auprès de l'autorité consulaire, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 25 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision du 25 mai 2022. 2. Il est constant que Mme A C, entrée en France au cours du mois d'août 2020, a quitté le territoire français trois jours après la délivrance d'un récépissé de première demande de carte de séjour, lequel n'emportait aucun droit au séjour en France à la date de la décision attaquée. Si la requérante, atteinte de la maladie de Hodgkin, se prévaut d'abord d'une situation de particulière vulnérabilité, elle ne démontre pas, par les éléments qu'elle apporte, que son état de santé nécessite des soins qu'elle ne peut recevoir dans son pays d'origine et qui rendrait alors nécessaire sa présence en France. Ensuite, la circonstance qu'elle souhaite revenir en France pour y poursuivre ses études ne peut davantage suffire à obtenir la délivrance d'un tel visa de long séjour. Dans ces conditions, et en l'absence de précision sur sa situation personnelle ou matérielle concrète en Tunisie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209842_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel