TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209838_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 juillet 2022, 28 juillet 2022 et 15 septembre 2022 Mme C D, représentée par Me Trombonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 juin 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-5, L. 423-18 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie d'aucun motif d'admission au séjour à quelque titre que ce soit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 23 novembre 1982, entrée en France le 5 février 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside sur le territoire français depuis le mois de février 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige, et qu'elle est mère d'un enfant, né le 10 mars 2021 de sa relation avec un ressortissant français, qui a reconnu l'enfant le 9 octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir été victime de violences conjugales, la requérante a quitté le domicile familial avec sa fille en juin 2021 et a déposé plainte contre le père. Depuis lors, elle est hébergée avec sa fille au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et bénéficie du soutien de l'association " Du côté des femmes ". Si le préfet du Val-d'Oise relève dans l'arrêté en litige que Mme D n'apporte pas la preuve que le père de son enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation, l'intéressée justifie que le grand-père paternel de sa fille lui adresse des colis et des virements bancaires. En outre, l'intéressée produit un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 juillet 2022 relative à la contribution du père de l'enfant, qui bien que postérieur à la date de l'arrêté en litige, permet de regarder la condition de contribution de l'autre parent comme étant remplie. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la présente espèce, Mme D est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2209838_20230720
Données disponibles
- Texte intégral