TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209837_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme C E, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; - les observations de Me Raji, pour la requérante. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été enregistrée le 11 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante brésilienne née le 1er juillet 1984, a sollicité le 8 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 12 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B A pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles qui sont attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas alors à faire l'objet d'une motivation dès lors qu'elle a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 4. L'arrêté contesté, après avoir rappelé les termes de l'avis des médecins de l'OFII, a notamment relevé que Mme E n'avait pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis des médecins de l'OFII doit être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () " Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 6. D'autre part, l'avis du collège des médecins de l'OFII qui, requis préalablement aux décisions du préfet, relatives à la délivrance de la carte de séjour prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la mise en œuvre du 9° de l'article L. 611-3 de ce code, doit être émis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office. Dans ce cadre, si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Le secret relatif aux informations médicales doit être regardé comme levé par le demandeur dès lors que celui-ci produit, devant la juridiction, des certificats médicaux relatifs à ses pathologies. 7. En l'espèce, le préfet a relevé que Mme E pouvait être prise en charge dans son pays d'origine où le traitement approprié existe. Les éléments avancés par la requérante qui, souffrant d'arthrite rhumatoïde, invoque un suivi mensuel par son médecin traitant et l'absence de traitement médicamenteux et de suivi par un personnel médical qualifié et expérimenté au Brésil, ne suffisent pas à remettre en cause les énonciations de l'avis des médecins de l'OFII sur la disponibilité effective des soins dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. En faisant seulement valoir que son mari et ses deux enfants vivent en France, Mme D jean, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 août 2019 à l'âge de 35 ans et qui a ainsi vécu la plus grande partie de son existence hors de France, n'établit pas que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 10. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, et nonobstant la circonstance que son fils aîné serait scolarisé, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 12. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Raji et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2209837_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel