TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209835_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'administration de produire son entier dossier administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : -il est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors notamment qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience : - Me Rudloff, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens ci-dessus énoncés et qui soutient en outre à la barre que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu ; - le requérant lui-même, présent à l'audience et assisté de M. A, interprète en langue arabe ; - la préfète de Vaucluse n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La préfète de Vaucluse a produit des pièces postérieurement à la clôture d'instruction, enregistrées à 14 heures 10 et non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 1er avril 1999 à Oujda (Maroc), retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. De telles conclusions doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement en litige. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, dès lors que la préfète de Vaucluse n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a produit aucun document dans la présente affaire avant la clôture d'instruction, que l'intéressé aurait été entendu avant que l'autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure contestée, ses observations sur sa situation personnelle, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d'une part, M. B doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, lesquels n'étaient au demeurant pas fondés, que l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, doit être annulé. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Rudloff. D É C I D E : Article1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B. Article 2 : L'arrêté en date du 23 novembre 2022 est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Rudloff, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le29 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. DLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2209835_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel