TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2209826_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 19 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que son auteur n'est pas identifié ;
- elle n'est pas motivée alors qu'il a sollicité, en vain, la communication de ses motifs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier du droit au regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure en date du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Mbogning, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 14 juillet 1972 au Cameroun, de nationalité camerounaise, s'est marié au Cameroun le 20 juillet 2019 avec Mme A C. Il a sollicité, en 2020, du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, en 2020, une demande de regroupement familial en faveur de sa femme. Du silence du préfet sur cette demande est née, à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 421-20 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par lettre du 14 juin 2022, le conseil du requérant a sollicité, en vain, du préfet du Nord la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, Mme A C, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du nord et à Me Me Mbogning.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209826Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2209826_20230831
Données disponibles
- Texte intégral