TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2209822_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. B A, représenté par
Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre n'est pas de nature à remettre en cause sa présence sur le territoire français depuis 2013;
- elle méconnaît dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thébault, rapporteur ;
- les observations de Me Arifa, représentant M. A, absent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant Bangladais né le 12 janvier 1989 à Munshigonj (Bangladesh), fait valoir être entré en France le 9 décembre 2013. Il a sollicité de la part des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 juillet 2021. Par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par arrêté n° 2021-2276 du 1er septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, signataire de l'arrêté en litige et chef du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Le requérant n'établit pas que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Pour établir son intégration par le travail, M. A produit le contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 septembre 2017 avec la société Yemma en qualité d'employé polyvalent et les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés depuis cette date. Cependant, l'exercice de cette activité professionnelle, en dépit de sa durée, au regard de la nature de l'emploi occupé, n'est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, le requérant, célibataire, sans charge de famille, n'établit sa résidence habituelle en France que depuis le début de son activité professionnelle, et n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français, alors qu'il ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles ses parents et sa fratrie résident encore dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 24 ans. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour apprécier l'ancienneté du séjour en France de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé " a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 février 2018, notifiée le
19 février 2018 et pour laquelle aucune décision d'annulation ou d'abrogation n'est intervenue " et " que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ", qu'il " ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ". Le préfet en a déduit qu'ainsi,
M. A " ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure " et " qu'au cas d'espèce, l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ". Or, comme le soutient à juste titre le requérant, la seule circonstance qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre n'est pas de nature à remettre en cause sa présence sur le territoire français depuis 2013. Toutefois, alors qu'il n'établit pas qu'il réside habituellement sur le territoire national notamment entre l'année 2014 et le mois de septembre 2017, et quand bien même il exerce une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2017, en qualité d'employé polyvalent au sein de la société Yemma et compte tenu de la faible durée de présence justifiée en France qui n'a pas été prise en compte par le préfet, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. M. A n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit, en conséquence, être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision attaquée, qui rappelle que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, indique expressément que l'examen d'ensemble de sa situation a été effectué, s'agissant de la durée de l'interdiction de retour, au regard des articles L. 612-8 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces mentions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
12. Au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. A telle qu'exposée au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, tant dans son principe que dans sa durée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère.
M. Thébault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Thébault
Le président,
Signé
J. CharretLa greffière,
Signé
I. Serveaux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2209822_20230206
Données disponibles
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- Résumé officiel