TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209802_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Dragana Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de faits, révélant un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet a estimé sa demande incomplète ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, au regard du travail ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, le rapporteur public de prononcer des conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 13 août 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 8 juin 2022 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constitue le fondement. Au visa de l'article 7 quater et des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle précise notamment, la durée limitée de résidence en France de Mme C, la présence de ses enfants dont l'un né en France, la résidence en Tunisie de son époux. La circonstance que la décision ne mentionne pas l'ensemble des éléments de la situation personnelle et de celle des enfants de l'intéressée ne peut la faire regarder comme insuffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige, et notamment ceux tirés de sa vie professionnelle et personnelle et de celles de ses enfants et aurait entaché sa décision d'erreur de faits. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante et de l'erreur de faits doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". 5.Il ressort des termes de la décision de refus qu'elle n'est pas fondée sur le caractère incomplet de sa demande mais sur la circonstance que la requérante ne réunissait pas les conditions requises pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à produire des éléments complémentaires à ceux regardés comme ne suffisant pas à emporter sa conviction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 29 août 2017, sous couvert d'un visa Schengen accompagnée de ses quatre enfants, dont l'un est désormais majeur. Elle a donné naissance en France à un cinquième enfant, le 2 octobre 2018 dont elle a épousé le père, ressortissant tunisien résidant à Tunis, le 24 juillet 2020 et a obtenu en novembre 2020 un diplôme de doctorat de l'université de Tunis. Si elle fait valoir qu'elle est présente sur le territoire national depuis cinq ans, que son fils ainé est majeur et a sollicité la régularisation de sa situation, que ses quatre autres enfants sont scolarisés en France et qu'elle travaille, ces éléments sont insuffisants à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que son époux réside en Tunisie, pays où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 41 ans avec sa famille. Par ailleurs il ne résulte pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante, dans lequel il n'est pas établi, ni même soutenu que n'y résiderait pas le père de ses quatre premiers enfants. Dans ces conditions Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations et dispositions précitées. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". 10. L'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 11. D'une part, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait dû délivrer un titre de séjour, portant la mention " salarié " à la requérante, ressortissante tunisienne est inopérant et doit être écarté comme tel. 12. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation de la requérante relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet du préfet du Val-d'Oise, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, et en particulier les mesures d'éloignement prises à l'encontre de leurs parents. 14. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C est en situation irrégulière sur le territoire national, que la seule circonstance que les enfants soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce qu'ils repartent avec leur mère dans leur pays d'origine où il n'est ni soutenu ni établi qu'ils ne pourraient bénéficier d'une scolarité en satisfaisante et où vit l'époux de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation particulière de la requérante. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15.Il n'y a pas lieu, eu égard au rejet des conclusions d'annulation de la requête, de de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais non compris dans les dépens : 16.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022. Le rapporteur, F.-E. Baude La présidente, S. Edert La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22098022
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2209802_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel