TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209801_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés les 27 décembre 2022, 25 janvier 2023 et 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les dispositions de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 dès lors que le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'apporte aucune indication relative à sa situation dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 17 mars 1989 à Tiznit est entré en France le 18 avril 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions en annulation En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de ses termes mêmes qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant en soulignant d'une part, qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi et d'autre part, qu'étant célibataire et sans charge de famille en France, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour sur ce fondement ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, ces dispositions sont invocables par un ressortissant marocain au titre de la vie privée et familiale, l'octroi d'un titre de séjour pour ce motif n'étant pas un point traité par l'accord franco-marocain au sens de son article 9. 5. En l'espèce, M. A se prévaut de son intégration professionnelle en qualité de boulanger-pâtissier recruté par la société au p'tit Campain, sous contrat à durée indéterminée depuis juin 2021. Toutefois, l'intéressé a été embauché sans disposer d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente et sous la nationalité portugaise, ainsi qu'en atteste le contrat de travail produit. Ainsi, les éléments invoqués ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que le requérant ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par ailleurs, à supposer même que M. A réside en France depuis 2015, ce que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir, il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire national. Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 (dite " circulaire " Valls ") pour l'exercice de ce pouvoir. C'est donc sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet n'a pas retenu que la situation de M. A relevait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 et que les relations avec sa famille au Maroc sont distendues, son père étant décédé. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an, par un arrêté du 29 mars 2019 du préfet du Val-de-Marne. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère et sa fratrie. Enfin, il n'établit pas l'intensité des liens amicaux tissés avec ses collègues de travail. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / () ". Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision refusant l'admission au séjour de M. A est suffisamment motivée et a fait l'objet d'un examen personnel de sa situation. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés comme inopérants. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il ressort des termes de la décision attaquée, prise au visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a mentionné que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 précité et ne contrevenait pas aux stipulations de ce même article. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 . La rapporteure, Signé A. C Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2209801_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel