TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209800_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022 et des pièces non communiquées enregistrées le 23 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé la délivrance un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFFI ait été compétemment rendu ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnait les dispositions de l'article 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Winkopp-Toch, - et les observations de Me Robert représentant Mme D. 1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 7 aout 1962 à Amizmiz et entrée en France le 6 avril 2019 sous couvert d'un visa de type C , a sollicité le la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour 2. La décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-marocain et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 3 mars 2022, a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 juillet 2021 portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de la requérante. Elle précise que Mme D a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code et que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 9 août 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle précise enfin que compte tenu de la situation de Mme D et des circonstances du cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contesté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () Il transmet son rapport médical au collège de médecin ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 4. Le préfet des Yvelines verse au débat l'avis émis le 9 aout 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au vu duquel il a pris l'arrêté attaqué. Il ressort que cet avis a été rendu sur le fondement du rapport établi, le 29 juin 2022, par le médecin rapporteur, le docteur C, dûment désigné par décision du directeur général de l'OFII, décision accessible au juge comme aux parties sur le site internet de l'OFII. Il ressort des pièces du dossier que ce rapport a été transmis au collège de médecins le 22 juillet 2022, et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège composé de trois autres médecins. Par ailleurs, les médecins composant ce collège ont été régulièrement désignés par la décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Enfin, la direction territoriale de l'OFII territorialement compétente pour connaitre de la situation de la requérante qui réside à Mantes-la-Jolie est celle de Montrouge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D , le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque. Mme D, qui a levé le secret médical, souffre d'une cardiomyopathie dilatée et de diabète. Toutefois, il ressort de la liste des médicaments disponibles au Maroc que le traitement de la requérante y est disponible. En outre, le préfet verse au débat le certificat du Dr A, spécialiste des maladies de cœur et des vaisseaux à Marrakech, qui atteste suivre Mme D depuis août 2008 pour une insuffisance cardiaque sur cardiomyopathie dilatée. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à contredire l'analyse du collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement et la qualité des soins au Maroc, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Mme D soutient que sa vie familiale est en France, pays dans lequel elle est prise en charge. Toutefois, si quatre enfants de la requérante résident sur le territoire français, elle ne serait pas isolée en cas de retour au Maroc où résident son époux et deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Par ailleurs, la requérante n'établit pas l'état d'indigence dans lequel elle se trouverait au Maroc en raison de la séparation d'avec son époux, dès lors qu'il est constant que deux de ses enfants vivent au Maroc. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 9. Mme D n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à en invoquer la méconnaissance. 10. Aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir ladite commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, Mme D ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour soins, de sorte que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. La décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement est, en tout état de cause, motivée. 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme D le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent d'éloigner un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé présente les caractéristiques énoncées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le pays de renvoi 18. Mme D ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une expulsion. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 mai, à laquelle siégeaient : M. Delage , président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023 . La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209800_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel