TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209799_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B C épouse D et M. E D, représentés par Me Rouxel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Rouxel, représentant les époux D. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 4 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse D et M. E D, ressortissants tunisiens nés le 21 septembre 1955 et le 22 septembre 1946, ont présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par deux décisions du 9 novembre 2021, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 3 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 19 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par deux personnes étrangères faisant état de leur qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que les demandeurs ne sauraient être regardés comme étant à la charge de leur descendant, dès lors qu'ils disposent de ressources propres leur permettant de subvenir à leurs besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que leur descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à leurs besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer aux époux D les visas sollicités, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les demandeurs bénéficiant de ressources propres, ils n'établissent pas se trouver " dans une situation d'indigence ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D est titulaire depuis le mois de janvier 2016 d'une pension de retraite d'un montant mensuel brut de 269 dinars soit environ 80 euros, et que M. D est titulaire depuis le 1er septembre 2002 d'une pension de retraite d'un montant mensuel net de 875 dinars, soit environ 260 euros. Dans ces conditions, malgré l'existence de versements d'argent effectués par leur fils, les demandeurs de visas ne sauraient être regardés comme ne disposant pas de ressources propres leur permettant de subvenir aux besoins de la vie courante en Tunisie dans des conditions décentes. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, celles à fin injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête des époux D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2209799_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel