TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209798_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 et le 29 novembre 2022, Mme D B épouse C, représentée par Me Chartier demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, a fixé le pays de destination vers lequel une mesure d'éloignement pourrait être exécutée ; 4°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder un délai de départ volontaire; 5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que Me Chartier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale car elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de départ volontaire méconnaît la directive n° 2008/115/CE, du 16 décembre 2008. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante. Sur les autres conclusions : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment sa situation familiale. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ().". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. La requérante soutient qu'elle est entrée en France le 15 juillet 2015, à l'âge de 37 ans, pour rejoindre son époux et sa famille et qu'elle réside depuis cette date en France avec son époux et leurs deux enfants. Si la requérante soutient avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et produit à l'appui de ses allégations des attestations de participation aux activités de la Croix-Rouge française, les certificats de scolarité et bulletins de ses deux enfants, des documents médicaux concernant chaque membre de la famille, quelques courriers chaque année, ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France depuis l'année 2015, d'autant que la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents selon ses dires. La requérante ne peut utilement se prévaloir d'un contrat de travail au nom de son époux, postérieur à la décision attaquée, En outre, la présence en France de la famille de son époux ne suffit pas à établir qu'elle dispose en France de liens stables, intenses et durables. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. Ainsi, aucun obstacle ne s'oppose à ce que l'intéressée, son époux également en situation irrégulière et leurs deux enfants mineurs de nationalité arménienne, ne reconstitue la cellule familiale dans leur pays d'origine, et ce, alors même que les enfants seraient scolarisés depuis six ans en France. Par ailleurs, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière constituent à cet égard des orientations générales dont l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir. Ainsi la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou au titre de la vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale, en raison de son droit au bénéfice d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, laquelle a été intégralement transposée dans le droit national par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : Mme B épouse C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ALe greffier,SignéT. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2N° 2209798
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209798_20230105
TA7715 juin 2023
DTA_2209798_20230615Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209798_20230105
Données disponibles
- Texte intégral