TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2209796_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Nord en date du 16 novembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1982, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 16 novembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé la décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré à tort avoir la charge exclusive de ses deux enfants mineurs à l'administration fiscale pour les années 2018, 2019 et 2020, tout en portant déduction de ses revenus imposables d'une pension alimentaire les concernant. La matérialité des faits reprochés à M. A est établie par les avis d'imposition de ses revenus au titre des années en cause, produits par le ministre. La circonstance que la situation de M. A a fait l'objet d'une régularisation et que, eu égard au caractère modeste de ses revenus, il n'est pas imposable, ne permettent pas de remettre en cause les manquements répétés, constatés par le ministre, à ses obligations fiscales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation pour le motif précité, le ministre aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2209796_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel