TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209793_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Guarnieri, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions contestées ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait le droit d'asile consacré notamment par l'article 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police de Paris à qui la procédure a été communiqué n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 1er juillet 1980 à Hinis, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, M. A soutient que le préfet de police de Paris ne l'a pas mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations avant qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations notamment sur les conditions de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine, avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée alors au demeurant que l'intéressé démontre par les pièces produites avoir demandé l'asile le 22 novembre 2022. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée en méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu, ce qui, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'a privé d'une garantie. 7. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur les conclusions aux fins de communication de l'ensemble des pièces de la procédure, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit également être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2022 une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 6 juin 2023. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 10. M. A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guarnieri, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2022 du préfet de police de Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Guarnieri, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Camille Guarnieri et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé L. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209793_20230102
Données disponibles
- Texte intégral