TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2209792_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 décembre 2022 et le 2 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a réfusé un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre le préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 13 juin 2022.
La clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 23 juillet 1979 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 25 mai 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 17 mai 2017 au 17 juillet 2017 et s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Mme C a sollicité, le 28 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 avril 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L'arrêté litigieux du 29 avril 2022 cite les dispositions législatives dont il fait application et, en particulier, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel la requérante sollicitait un titre de séjour. Le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée de la requérante, a repris les éléments tenant à son arrivée et à son parcours sur le territoire français, en soulignant les points propres à justifier ou non la délivrance d'un titre de séjour pour motifs familiaux. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas pris en compte la naissance des enfants du couple formé par la requérante et son époux, mention étant faite de la possibilité pour celui-ci de solliciter le bénéfice du regroupement familial et alors que l'arrêté examine la situation des enfants au regard du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, née le 23 juillet 1979 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 25 mai 2017. Elle y a rejoint son mari M. B C, de nationalité tunisienne, qu'elle a épousé le 15 août 2016 en Tunisie. De leur union sont nés trois enfants de nationalité tunisienne sur le territoire français, le 14 juillet 2018, le 5 août 2019 et le 25 avril 2021, les deux aînées étant scolarisées en maternelle. Si la requérante fait valoir que son conjoint est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2030 et qu'il occupait un emploi d'agent logistique polyvalent à la date de la décision contestée, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité alors que, par ailleurs, la requérante ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale d'une particulière intensité en France et que ses parents et ses soeurs résident en Tunisie, pays où elle a elle-même vécu jusqu'à ses 38 ans. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues et la décision contestée n'est par ailleurs pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième et dernier lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents et ne fait pas obstacle à leur scolarisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et alors par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a bien été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante par le préfet du Nord, que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En troisième et dernier lieu, dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et qu'il n'est ni soutenu ni allégué que la scolarité des enfants ne pourrait être suivie ou poursuivie hors de France, en particulier en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
14. En troisième et dernier lieu, dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et qu'il n'est ni soutenu ni allégué que la scolarité des enfants ne pourrait être suivie ou poursuivie hors de France, en particulier en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La rapporteure
Signé
A.-L. MONTEILLe président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209792_20230831
Données disponibles
- Texte intégral