TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2209790_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 20 avril 2023 et 22 janvier 2024, ce dernier non communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de toutes impositions de toute nature, correspondant à la somme de 5 622 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 622 euros ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 622 euros, en tant qu'elle porterait sur une ou plusieurs taxes d'habitation correspondant à un immeuble dont le contribuable ne serait que l'un des indivisaires ; 4°) d'annuler toute décision implicite portant sur le même objet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 00 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a observé que le 21 mars 2021 son compte bancaire a été débité d'une somme de 5 622 euros au profit du SIP de Caluire ; - il suppose qu'il s'agit d'un avis à tiers détenteur ; - faute de notification de cet avis à tiers détenteur, le recouvrement est irrégulier en la forme ; - en l'absence de mention des voies et délais de recours aucun délai n'a couru ; - à supposer qu'il s'agisse d'une taxe d'habitation, l'immeuble concerné n'est pas habitable, car il doit être mis aux normes ; - il faut refaire l'électricité, les sanitaires, la cuisine, les tapisseries ; - cela représente un coût de 60 000 à 80 000 euros ; - la décision de faire les travaux relève de l'indivision ; - il n'est redevable que d'un quart de la somme ; - le bien n'a pas de télévision et il n'est pas redevable de la contribution à l'audiovisuel public ; - l'administration qui avait estimé que l'immeuble devait être imposé à la taxe sur les locaux vacants, payée pour l'essentiel, ne peut changer son interprétation et percevoir les deux taxes sur le même immeuble. Par deux mémoires en défense, enregistré les 16 mars et 6 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A a été assujetti à une cotisation de taxe d'habitation de 2 540 euros au titre de l'année 2019, mise en recouvrement le 31 octobre 2019 et de 2 571 euros au titre de l'année 2020, mise en recouvrement le 31 octobre 2020 ; - le 16 avril 2021, une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée, qui a été exécutée le 21 mai 2021, à hauteur de 5 622 euros, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ; - cette notification a également été faite sur le compte fiscal de M. A ; - par courrier du 30 décembre 2021, M. A a contesté l'assiette et le recouvrement des sommes au motif que le logement taxé ne serait pas habitable ; - le service lui a demandé par lettre n°4025 du 14 janvier 2022 de fournir les justificatifs du caractère inhabitable du bien, mais faute de réponse, la réclamation a été rejetée le 14 février 2022 ; - la requête, en tant qu'elle tend au dégrèvement de la taxe d'habitation pour 2019 est irrecevable, dès lors que la réclamation est intervenue postérieurement au 31 décembre 2020 ; - aucune contribution à l'audiovisuel public n'a été mise en recouvrement et les conclusions dirigées contre cette imposition sont irrecevables ; - la requête est également irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur, en l'absence de réclamation conforme à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; - l'article L. 262 du livre des procédures fiscales n'exige pas une notification en lettre recommandée avec accusé de réception de la saisie administrative à tiers détenteur ; - M. A n'établit ni que le logement ne serait pas meublé, ni qu'il serait inhabitable au 1er janvier des années d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire en indivision, avec ses trois frères, d'un bien immobilier situé 25 rue André Lassagne, à Caluire-et-Cuire. Ce bien a été assujetti à la taxe d'habitation en 2019, à hauteur de 2 540 euros et en 2020 à hauteur de 2 571 euros. Les impositions n'ont pas été payées dans le délai et l'administration fiscale les a recouvrées, par saisie administrative à tiers détenteur, sur le compte de M. B A. Ce dernier demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 622 euros, prélevée sur son compte et la décharge desdites impositions. Sur le recouvrement des impositions : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 3. S'il est établi que M. A a eu connaissance de la saisie administrative à tiers détenteur, par le débit de son compte bancaire et certainement aussi par sa mention sur son compte fiscal, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a eu connaissance du délai dans lequel il pouvait la contester. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation reçue par l'administration fiscale le 31 décembre 2021 était tardive doit être écartée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / .Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". 5. Pour contester le recouvrement par saisie administrative à tiers détenteur, M. A soutient n'avoir pas reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisie administrative à tiers détenteur. Toutefois, un tel moyen qui met en cause la régularité en la forme de l'acte de recouvrement est irrecevable devant le juge administratif. 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 815-17 du code civil : " Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage () ". Aux termes de l'article 1310 du même code : " La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ". 7. Lorsque la taxe d'habitation a été établie, en raison de l'inoccupation des locaux au titre desquels elle est due, au nom d'une indivision successorale, l'obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors qu'en application des dispositions des articles 815-17 et 1310 du code civil précitées, la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire et ne se présume pas. 9. Il n'est pas contesté que le comptable du Trésor a recouvré par la voie d'une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de M. A, la totalité de la taxe d'habitation due par l'indivision dont il fait partie, alors que le recouvrement de la seule part lui incombant pouvait être légalement poursuivi par l'administration qui ne se prévaut pas de stipulation expresse instituant une solidarité entre les indivisaires. 10. Par suite, M. A est seulement fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 216,50 euros, soit les 3/4 du montant figurant sur l'avis à tiers détenteur du 16 avril 2021. Sur le bien-fondé de l'imposition : 11. En premier lieu, il résulte des avis d'imposition à la taxe d'habitation émis au titre des années 2019 et 2020, qu'aucune contribution à l'audiovisuel public n'a été mise en recouvrement au titre de ces années. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la contribution à l'audiovisuel public sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 12. En second lieu, aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage. L'importance et le confort du mobilier sont sans influence. Pour apprécier le niveau d'ameublement, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble, sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées, dès l'instant qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition exclusive du contribuable. 13. Il appartient au contribuable, qui demande la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation, de soumettre au juge tout élément de preuve susceptible de faire présumer que le logement en cause était vide de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition en litige et inhabitable. Il incombe à l'administration de produire une argumentation de nature à démontrer que le logement n'était pas inhabitable. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier que l'immeuble dont s'agit est affecté ou non à l'habitation au 1er janvier de l'année en cause, se détermine au vu de l'ensemble de ces éléments. 14. Pour démontrer que le logement serait inhabitable, M. A soutient qu'il faudrait y refaire l'électricité, les sanitaires, la cuisine, les tapisseries, pour un coût estimé en dernier lieu à 86 625 euros HT, auquel il ajoute une TVA de 20%, l'ensemble correspondant à une rénovation complète du bien. M. A n'a apporté aucun élément établissant que les travaux décrits par le devis du 19 janvier 2024 étaient nécessaires pour rendre l'appartement habitable. Et, en tout état de cause, il n'apporte non plus aucun élément sur l'occupation de l'appartement et son caractère meublé ou non. 15. En dernier lieu, M. A, soutient que l'appartement ne peut être taxé en même temps à la taxe d'habitation et à la taxe sur les logements vacants. Mais en tout état de cause, il ne produit aucun justificatif dont il résulterait que ce bien a été imposé pour les années litigieuses à la taxe sur les logements vacants. S'il ajoute que l'administration aurait pris position formellement sur la situation du bien en le taxant pour l'année 2018 à la taxe sur les logements vacants, le courrier qu'il a transmis à l'administration le 30 octobre 2023, après que l'administration lui eut notifié le 2 octobre 2023 une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d'une taxe sur les logements vacants, ne mentionne pas l'adresse du bien taxé et M. A affirme ne pas détenir l'avis de mise en recouvrement de cette taxe. Enfin, et en tout état de cause, la taxe sur les logements vacants visée par la réclamation du 30 octobre 2023, a été mise en recouvrement pour l'année 2018 et M. A en conteste aussi le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de ces dernières écritures que l'appartement situé 25 rue André Lassagne, à Caluire-et-Cuire ne devrait pas être imposé à la taxe d'habitation pour les années 2019 et 2020. 16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à la décharge des impositions doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 17. M. A ne justifie pas avoir engagé des frais pour le présent litige. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. A est déchargé à hauteur de 4 216,50 euros de l'obligation de payer la somme de 5 622 euros ayant fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. WolfLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2209790_20240215
Données disponibles
- Texte intégral