TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209782_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. E A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays d'éloignement et la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et d'effacer son signalement du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée et de ses conditions de séjour ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard la durée d'interdiction prononcée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 2 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens y exposés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - et les observations de Me Cukier, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant sénégalais, à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme C B, en sa qualité d'adjointe au chef des reconduites à la frontière, pour signer les décisions portées par l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut des liens personnels et familiaux qu'il a développés en France où il déclare résider de manière régulière depuis 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé en France depuis l'année 2011 sous couvert de titres de séjour qui lui ont été délivrés en raison de son état de santé jusqu'en 2020 et dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2021 à l'encontre duquel le requérant a formé un recours contentieux rejeté par le Tribunal par un jugement du 29 juin 2022. Il ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration professionnelle particulière, n'ayant exercé un emploi, sous couvert du reste d'un faux titre de séjour, qu'à compter de l'année 2021. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il s'ensuit que, alors même que l'un de ses frères ainsi qu'un oncle résident de manière régulière en France, M. A ne justifie pas de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il dit avoir noués en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, eu égard en particulier à l'absence d'intégration professionnelle particulière du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,() qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. La décision en litige mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. 10. En deuxième lieu, M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire 11. En troisième lieu, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police le 14 juin 2022, dont le procès-verbal établi à cette occasion est produit, ce que M. A ne conteste pas. Il se trouve ainsi, dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 12. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. En premier lieu, M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 17. La décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. 18. En troisième lieu, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. D'une part, le préfet ayant refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que bien que le requérant se prévaut d'une durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français, en grande partie régulière, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière et ne justifie pas davantage avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé N. G L'assereure la plus ancienne Signé M. D La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220978
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2209782_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel