TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209777_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Balzarani-Noachovitch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à remettre son passeport, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire le 8 novembre 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant togolais né le 31 décembre 1963, indique être entré en France le 1er février 2001. Le 28 avril 2021, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à remettre son passeport et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. La décision portant refus de titre de séjour précise les bases légales sur lesquelles elle est fondée et rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de M. A B en France, ainsi que sa situation administrative, familiale et professionnelle. Le préfet du Val-d'Oise a notamment relevé qu'il ne justifiait pas de sa présence en France depuis au moins dix ans, notamment avant 2016, et que faute de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, il n'était pas éligible à une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ajouté que M. A B était célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, raison pour laquelle il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, quand bien même elles seraient rédigées à l'aide de certaines formules stéréotypées, doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A B soutient qu'il vit en France depuis qu'il y est entré en 2003, il verse à l'appui de ses écritures des pièces essentiellement médicales, de nature à justifier qu'il a été suivi pour soins en 2004, en 2008, en 2016, puis de 2018 à 2021, sans pour autant avoir sollicité une admission au séjour en qualité d'étranger malade. Pour les années 2006, 2011, 2013 à 2015 et 2017, M. A B se borne à produire un relevé de compte bancaire. Quant aux années 2009 et 2010, elles ne sont appuyées d'aucune pièce justificative. L'ancienneté alléguée du séjour de M. A B en France ne peut donc être tenue pour établie. Par ailleurs, M. A B est célibataire sans charge de famille en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales au Togo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Enfin, M. A B ne justifie d'aucune intégration professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. C La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2209777_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel